La prestation de compensation de handicap (PCH) doit elle être déduite de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne ?
A la suite d’un accident de la route, un accident de travail, d’une erreur médicale voire d’une agression, les séquelles d’une victime pourraient la priver de réaliser ses taches quotidiennes… C’est la raison même de l’existence de l’assistance tierce personne.
Revenons tous d’abord sur certaines notions, en effet, les dommages d’une victime pourraient rendre nécessaire une aide humaine, journalière, temporaire ou définitive.
Pour les gestes, parfois, les plus simples, une victime aura besoin d’une assistance d’une personne extérieure.
Cette aide est indemnisée, soit par les assurances tenues à la réparation des préjudices de la victime soit par les fonds d’indemnisation, tels que le fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Toutefois, les victimes pourront demander à percevoir une prestation de compensation du handicap, cette prestation est déterminée individuellement pour chaque personne handicapée en fonction de ses besoins, elle n’est donc pas forfaitaire et non soumise à des conditions de ressources.
Mais cette prestation n’a aucun caractère obligatoire pour la victime, donc elle n’est pas tenue d’en demander le renouvellement.
Les dispositions du code de procédure pénale (article 716-10) confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de cette indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du Code de procédure pénale.
Par conséquent, si une victime décide de ne pas renouveler sa demande de prestation de compensation de handicap, le FGTI ne pourra pas réduire l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne à compter du non renouvellement de cette prestation.
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Référence arrêt Cass. Civ.3, 17 janvier 2019 n°17-24 .083